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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 avril 2024 portant création de la spécialité « construction et aménagement de véhicules » de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 avril 2024 portant création de la spécialité « construction et aménagement de véhicules » de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance)


La correspondance entre, d'une part, les épreuves et unités de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 8 avril 2010 modifié portant création du baccalauréat professionnel spécialité « construction des carrosseries » et, d'autre part, les épreuves et unités de l'examen organisé conformément au présent arrêté, est précisée en annexe VI du présent arrêté.
Toute note conservée selon les règles fixées aux articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation est ainsi reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.