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Article 13-A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 mai 2023 portant approbation du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat)

Article 13-A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 mai 2023 portant approbation du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat)

Intervention des entreprises (R. 321-18 du CCH)

Les travaux doivent être exécutés par des entreprises professionnelles du bâtiment inscrites au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou légalement installées dans un pays membre de l'Union européenne ou par des structures d'insertion par l'activité économique telles que définies à l'article L. 5132-4 du code du travail ou des établissements et services d'aide par le travail dûment habilités par une autorité administrative. Ces entreprises doivent être soumises aux règles de garantie légale.

L'intervention doit comprendre la fourniture et la pose des matériaux et équipements, ainsi que leur mise en marche. L'achat direct par le bénéficiaire des matériaux et équipements exclut ces travaux du bénéfice de l'aide.

Dans les conditions définies par délibération du conseil d'administration, les travaux réalisés à partir de matériaux ou d'équipements obtenus par voie de don, à l'exclusion de produits d'occasion reconditionnés ou de réemploi, peuvent être éligibles au bénéfice d'une subvention.

Le conseil d'administration peut exiger que certains travaux soient obligatoirement réalisés par des entreprises titulaires d'un label ou disposant de qualifications particulières.