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Article 15-C AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 mai 2023 portant approbation du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat)

Article 15-C AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 mai 2023 portant approbation du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat)

Locaux à usage d'habitation inclus dans un bail commercial ou un bail à ferme (R. 321-12 [II] du CCH)

I. - Locaux à usage d'habitation inclus dans un bail commercial

1. Le propriétaire des murs ou l'exploitant d'un établissement commercial de locaux meublés, offerts pour des durées d'occupation variables à une clientèle qui utilise ces locaux à titre de résidence principale, peut, à titre exceptionnel, bénéficier d'une aide de l'agence pour réaliser des travaux sur l'ensemble des parties communes et privatives de l'immeuble affecté à cette activité. Pour pouvoir bénéficier de cette aide, l'exploitant et, le cas échéant, le propriétaire des murs, s'engage dans une convention, dont les clauses types sont déterminées par le conseil d'administration, à :


- maintenir son activité pendant une durée minimale de six ans en tout ou partie au profit de personnes défavorisées au sens de l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ;

- respecter des plafonds de prix de location définis par le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire sans pouvoir dépasser des limites fixées par le conseil d'administration ;

- le cas échéant, louer ces locaux à des services ou opérateurs sociaux visés par la convention, aux fins d'hébergement de personnes défavorisées visées à l'article 1er de la loi précitée, ou à des personnes désignées par ces services ou opérateurs sociaux dans les conditions prévues par la convention.


La conclusion de cette convention peut être assortie de garanties telles qu'un nantissement.

A l'issue des travaux :


- l'exploitant doit attester avoir rempli les obligations prévues aux articles L. 1334-8 et 1334-9 du code de la santé publique ;

- l'immeuble doit respecter les dispositions du règlement sanitaire départemental relatives aux garnis et meublés et les articles R. 143-1 et suivants du CCH.


2. Le titulaire du bail commercial portant en partie sur des locaux affectés à l'habitation peut bénéficier d'une aide de l'agence pour réaliser des travaux d'amélioration ou d'accessibilité dans ces locaux s'il s'engage :


- soit à ce que le logement soit loué selon les mêmes modalités que celles applicables aux propriétaires bailleurs visés à l'article R. 321-12 (I, 1°) du CCH (cf. art. 15-A) ;

- soit à occuper lui-même le logement dans les mêmes conditions que celles applicables aux propriétaires occupants visés à l'article R. 321-12 (I, 2°) du CCH (cf. art. 15-D). Cette possibilité n'est offerte que pour des logements occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources répond aux conditions définies par l'arrêté visé au dernier alinéa de l'article R. 321-12 (II) du CCH.


II. - Locaux à usage d'habitation inclus dans un bail à ferme

1. Le propriétaire peut bénéficier d'une aide de l'agence pour réaliser des travaux d'amélioration ou d'accessibilité dans ces locaux s'il s'engage à ce que le logement soit loué selon les mêmes modalités que celles applicables aux propriétaires bailleurs visés à l'article R. 321-12 (I, 1°) du CCH (cf. art. 15-A) ;

Pour pouvoir bénéficier de cette aide, le propriétaire s'engage dans une convention, dont les clauses types sont déterminées en annexe de l'article D. 321-23 du CCH, à respecter des plafonds de prix de location définis dans les conditions prévues à l'article 199 tricies du code général des impôts, ainsi que les dispositions prévues à l'article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime.

2. Le titulaire du bail à ferme portant en partie sur des locaux affectés à l'habitation peut bénéficier d'une aide de l'agence pour réaliser des travaux d'amélioration ou d'accessibilité dans ces locaux s'il s'engage :


- soit à ce que le logement soit loué selon les mêmes modalités que celles applicables aux propriétaires bailleurs visés à l'article R. 321-12 (I, 1°) du CCH (cf. art. 15-A) ;

- soit à occuper lui-même le logement dans les mêmes conditions que celles applicables aux propriétaires occupants visés à l'article R. 321-12 (I, 2°) du CCH (cf. art. 15-D). Cette possibilité n'est offerte que pour des logements occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources répond aux conditions définies par l'arrêté visé au dernier alinéa de l'article R. 321-12 (II) du CCH.