Sanctions
Lorsque le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire a connaissance d'une fausse déclaration ou d'une manœuvre frauduleuse, il en informe le directeur général de l'agence.
En application du a du 9° du I de l'article R. 321-5, du III de l'article R. 321-7 et de l'article R. 321-21 du CCH, le pouvoir de sanction prévu à l'article L. 321-2 du CCH est exercé par le conseil d'administration ou, par délégation, le directeur général de l'agence, à l'encontre des bénéficiaires des aides ou de leurs mandataires, en cas notamment de fausse déclaration ou de manœuvre frauduleuse. Il est exercé dans les mêmes conditions à l'encontre des signataires d'une convention prévue aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 du CCH ayant contrevenu aux règles ou aux conventions conclues.
L'autorité détentrice du pouvoir de sanction peut, pour une durée maximale de cinq ans, refuser une nouvelle demande d'aide émanant du même bénéficiaire ou du même mandataire. Elle peut également prononcer des sanctions pécuniaires en tenant compte de la gravité des faits reprochés et de la situation financière de la personne physique ou morale intéressée dans les limites fixées par les articles L. 321-2 et D. 321-22-1 et suivants du CCH. Pour les personnes physiques, ce montant ne peut excéder la moitié de l'aide accordée ou une somme équivalent à deux ans de loyers. Pour les personnes morales, le montant de ces sanctions ne peut excéder dix fois le montant de la subvention accordée par dossier, ou, si cette valeur est inférieure et déterminable, 4 % du dernier chiffre d'affaires hors taxes connu à la date des faits, et 6 % en cas de manquements réitérés.
Le directeur général notifie les griefs à la personne concernée par lettre recommandée avec accusé de réception. Le courrier l'invite à présenter des observations écrites à l'agence dans un délai d'un mois commençant à courir le lendemain du jour de la notification. Il mentionne la faculté pour la personne intéressée de demander, dans le même délai, à présenter des observations orales à la commission des recours chargée de donner un avis préalable sur les sanctions, dans les conditions définies par l'article R. 321-21 du CCH. Dans le cas où il est envisagé de prononcer une sanction pécuniaire, la personne intéressée est avisée de ce qu'il ne sera tenu compte de sa situation financière que dans le cas où elle transmet les justificatifs nécessaires.
Les observations et demandes d'audition adressées après le terme du délai ne sont pas prises en considération, étant entendu que fait foi, pour la détermination de la date limite :
- pour les envois postaux, le cachet de la poste ;
- pour les envois par courrier électronique, la date figurant sur l'accusé de réception ou, le cas échéant, sur l'accusé d'enregistrement, dans les conditions fixées par les articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration.
Au terme de la procédure contradictoire, le cas échéant après présentation de ses observations orales par la personne mise en cause ou son représentant, la commission des recours se prononce, pour avis, sur la sanction envisagée.
L'autorité détentrice du pouvoir de sanction notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception, en mentionnant les voies et les délais de recours.