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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 mai 2023 portant approbation du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 mai 2023 portant approbation du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat)


Prestations d'ingénierie subventionnables (R. 321-2 et R. 321-16 du CCH)

Conformément aux articles R. 321-2 et R. 321-16 du CCH, les dépenses pouvant donner lieu à subvention au titre du présent chapitre sont celles relatives à la réalisation de diagnostics, d'études ou de toute prestation contribuant à la préparation, à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation des opérations que l'ANAH peut financer.

Dans ce cadre, le conseil d'administration précise par délibération les dépenses pouvant donner lieu à subvention.

Les prestations subventionnables peuvent être réalisées :

- soit par un opérateur externe distinct du maître d'ouvrage bénéficiaire de la subvention ;

- soit par un guichet maître d'ouvrage prévu à l'article L. 232-2 du code de l'énergie et bénéficiaire de la subvention ;

- soit en régie par le maître d'ouvrage bénéficiaire de la subvention. Lorsque les prestations d'ingénierie de programmes sont réalisées en régie, une subvention peut être accordée si les moyens nécessaires sont rassemblés au sein d'une structure dédiée et clairement identifiée. Seuls les moyens supplémentaires en ressources humaines mis en place spécialement pour conduire les prestations et correspondant aux rémunérations de contractuels affectés spécifiquement à cette fin sont pris en compte.

La rémunération des fonctionnaires peut être prise en compte concernant :

- les chefs de projets dans les cas définis par délibération du conseil d'administration ;

- les agents chargés de l'animation des guichets au titre de l'article L. 232-2 du code de l'énergie.