Décision d'octroi ou de rejet de la demande de subvention
Le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire statue sur les demandes de subvention dans le respect des articles L. 321-1 et R. 321-12 et suivants du CCH, du présent règlement et des délibérations du conseil d'administration.
La décision d'attribution de la subvention mentionne :
- les caractéristiques et le coût de l'opération, le taux et le montant de l'aide ;
- le cas échéant le délai maximum de commencement d'exécution de l'opération ;
- la durée fixée pour justifier de l'achèvement de l'opération ;
- les modalités de paiement ;
- les dispositions relatives à son reversement éventuel.
La subvention est attribuée en une fois, sauf dans le cas des suivis-animations, pour lesquels elle est accordée par tranches annuelles. Une décision d'attribution est alors prise chaque année. Pour la première année, la décision d'attribution est prise sur la base du dossier de demande initial. Pour chacune des années suivantes, elle est prise sur la base du dossier de demande initial et du plan de financement de l'année considérée.
En cas de rejet exprès de la demande, la décision, qui mentionne les voies et délais de recours, est notifiée par lettre simple au demandeur.
Est réputée rejetée toute demande qui n'a pas donné lieu à la notification d'une décision dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande ou, le cas échéant, de la réception, dans les délais requis, des pièces sollicitées dans le cadre des dispositions de l'article 28 du présent règlement.