Articles

Article 29 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 mai 2023 portant approbation du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat)

Article 29 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 mai 2023 portant approbation du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat)

Délais de commencement et de réalisation des opérations (R. 321-19 du CCH)

La décision d'octroi de la subvention devient caduque lorsque :


- l'opération n'a pas commencé à être exécutée dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision attributive de subvention dans les cas fixés par l'article 14 du RGA ;

- l'achèvement de l'opération n'a pas été justifié par une demande de paiement adressée par le bénéficiaire dans le délai fixé dans la décision attributive de subvention en fonction des caractéristiques de l'opération. Exceptionnellement, sur demande motivée du bénéficiaire de la subvention formulée avant le terme du délai d'achèvement, une prorogation de deux ans maximum peut être accordée par le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire.


En cas de non-respect de ces délais, une procédure de retrait, et de reversement si une avance mentionnée à l'article R. 321-18 du CCH a été versée au bénéficiaire de la subvention, est engagée.