Articles

Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 mai 2023 portant approbation du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat)

Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 mai 2023 portant approbation du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat)

Décision d'octroi ou de rejet de la demande de subvention

La décision est prise par le délégué de l'agence dans le département, suivant les modalités fixées au présent règlement et par délibération du conseil d'administration.

La décision attributive de l'aide prend la forme d'une convention conclue entre la personne morale maître d'ouvrage, représentée par une personne habilitée, et le délégué de l'agence dans le département. Chaque opération portant sur une implantation identifiée doit faire l'objet d'une convention, sur la base d'un modèle élaboré par le directeur général de l'ANAH.

La notification, au bénéficiaire désigné à l'article 34 du présent règlement, de la convention cosignée au préalable par les parties concernées vaut attribution de subvention.


1° Dans le cas d'une subvention portant sur des travaux, cette convention doit mentionner a minima :

- la désignation du bénéficiaire ;

- le lieu de situation de l'immeuble concerné par les travaux ;

- la nature des travaux subventionnés ;

- le coût de l'opération, le montant TTC des dépenses subventionnables, le taux de subvention et le montant maximum de l'aide ;

- le délai maximum de commencement d'exécution de l'opération ;

- le calendrier prévisionnel de réalisation de l'opération et le délai maximum d'achèvement de l'opération ;

- le nombre de chambres par type de chambre (individuelles, doubles, ou autres le cas échéant) ;

- le nombre de places, avant et après travaux, le nombre de places reconstituées hors site, le cas échéant ;

- la durée d'engagement à maintenir la fonction d'hébergement de la structure ;

- les modalités de paiement ;

- les modalités de suivi ;

- les causes de retrait, de réduction ou de reversement de la subvention y compris les conditions de dévolution du ou des biens en cas de cessation d'activité ou de mutation de propriété avant l'issue de la période d'engagement définie ci-dessus ;

- le projet social annexé à la convention.


2° Dans le cas d'une subvention portant uniquement sur des études, cette convention doit mentionner a minima :


- la désignation du bénéficiaire ;

- le lieu de situation de l'immeuble concerné par l'étude ;

- le coût prévisionnel TTC de l'étude subventionnable, le taux de subvention et le montant maximum de l'aide ;

- le délai maximum de commencement d'exécution de l'étude ;

- le calendrier prévisionnel de réalisation de l'étude et le délai maximum de son achèvement ;

- les modalités de paiement ;

- les modalités de suivi ;

- les causes de retrait, de réduction ou de reversement de la subvention.


3° Dans tous les cas, une fiche récapitulative de calcul devra être annexée à la convention.

Dans l'hypothèse d'un refus d'attribution de subvention, celui-ci est notifié dans les meilleurs délais au maître d'ouvrage. Le motif du refus est précisé et le courrier comporte les délais et voies de recours. Est réputée rejetée toute demande qui n'a pas donné lieu à la notification d'une décision dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande ou, le cas échéant, de la réception, dans les délais requis, des pièces complémentaires sollicitées dans le cadre des dispositions de l'article 37 du présent règlement.