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Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux)

Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux)

Lorsqu'un fonctionnaire est en mesure d'invoquer à la fois les dispositions des articles L. 822-6 à L. 822-11 ou des articles L. 822-12 à L. 822-17 et celles de l'article L. 822-26 du code général de la fonction publique, il peut demander l'application de celles des deux législations qui lui paraîtra la plus favorable.

L'allocation du traitement ou du demi-traitement est exclusive de l'indemnité de soins prévue à l'article 198 de la loi de finances du 13 juillet 1925.