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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 août 2020 relatif à l'expérimentation d'une signalisation relative aux voies de circulation réservées à certaines catégories de véhicules sur certains axes)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 août 2020 relatif à l'expérimentation d'une signalisation relative aux voies de circulation réservées à certaines catégories de véhicules sur certains axes)

EXPÉRIMENTATION D'UNE SIGNALISATION RELATIVE AUX VOIES DE CIRCULATION RÉSERVÉES À CERTAINES CATÉGORIES DE VÉHICULES SUR CERTAINS AXES

I.-Description du dispositif expérimental


Le dispositif expérimental concerne la signalisation de voies réservées aux véhicules de transport en commun, aux taxis, aux véhicules transportant un nombre minimal d'occupants notamment dans le cadre du covoiturage au sens de l'article L. 3132-1 du code des transports, ou aux véhicules à très faibles émissions au sens de l'article L. 318-1 du code de la route.

Ce dispositif de signalisation s'applique aux voies réservées permanentes ainsi qu'aux voies réservées temporaires à plages horaires d'ouvertures fixes ou variables, qui, en dehors de ces plages, redeviennent des voies ouvertes à la circulation générale. Il comporte des spécificités liées au caractère temporaire ou permanent de la voie réservée, à son positionnement en voie de gauche ou en voie de droite, à l'emploi éventuel de la signalisation dynamique et au nombre de voies sur la chaussée.

Lorsque la vitesse maximale autorisée (VMA) sur la section aménagée est strictement supérieure à 90 km/ h, le gestionnaire prévoit, en lien avec l'autorité de police de la circulation la mise en place d'un abaissement de la VMA de l'ensemble des voies pendant les périodes d'activation de la voie réservée.

Lorsque la VMA sur la section aménagée est égale à 90 km/ h, le gestionnaire prévoit, en lien avec l'autorité de police de la circulation, la mise en place d'un abaissement de la VMA de la voie réservée et le cas échéant de l'ensemble des voies, pendant les périodes d'activation de la voie réservée, suivant les cas précisés ci-dessous :


-dans le cas général, il est préconisé que les VMA n'excèdent pas 70 km/ h sur la voie réservée et 90 km/ h sur les autres voies ;

-dans le cas particulier d'une voie réservée aménagée en voie de droite, sur une chaussée ne comportant pas de bande d'arrêt d'urgence, il est préconisé d'abaisser la VMA à 50 km/ h sur la voie réservée ;

-en outre, si les mesures de vitesses montrent que lorsque la voie réservée est activée, les vitesses pratiquées sur les voies ouvertes à la circulation générale sont fréquemment inférieures ou égales à 30 km/ h, il est recommandé d'abaisser à 50 km/ h la VMA sur la voie réservée, et, lorsque celle-ci est aménagée en voie de gauche, d'abaisser également à 70 km/ h la VMA sur les autres voies, afin de limiter les différentiels de vitesse entre la voie réservée et les autres voies.


Si la vitesse maximale autorisée sur la voie réservée est différente de la vitesse maximale autorisée sur les autres voies, le panneau B14 de signalisation de la VMA peut dans certains cas être posé sur le même support que celui de la signalisation de position de la voie réservée. De plus lorsque la voie réservée est permanente, un marquage au sol de rappel de la vitesse maximale autorisée dans la voie peut être ajouté.

Les voies réservées doivent faire l'objet d'une signalisation verticale, qui peut être statique (voies permanentes et voies réservées à plages horaires d'ouvertures fixes) ou dynamique (voies réservées à plages horaires d'ouvertures variables).

Les voies réservées permanentes peuvent faire l'objet d'une signalisation horizontale complétant la signalisation verticale.

Les signalisations verticales et horizontales décrites ci-après dérogent aux dispositions des articles 5 et 5-12 de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé et des articles 14-1 (premier alinéa), 113,114-3,118-7,141 et 142 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 susvisée, eu égard à la nature non définie des messages délivrés par les panneaux, à la nature non définie de certaines marques sur chaussée et à l'utilisation de marques sur chaussée pour des usages non prévus.

Aucune autre dérogation de signalisation n'est prévue pour cette expérimentation.

Pour les voies réservées à plages horaires variables, l'implantation et le positionnement de la séquence de signalisation verticale et horizontale doivent être réalisées conformément au guide du Cerema " Aménagement des voies réservées au covoiturage et à certaines catégories de véhicules ".


A.-Dispositif pour les voies réservées temporaires


Il s'agit des voies réservées à certaines plages horaires de la journée, fixes ou variables.


1. Signalisation verticale de présignalisation et de position relatives à la voie réservée


Le dispositif expérimental comporte :


-une présignalisation de la voie réservée, au moyen d'un panneau de type C24a, conforme au modèle ci-dessous, positionnée en terre-plein central et en accotement de la chaussée, à une distance minimale de 150 mètres du début de la voie réservée. Ce panneau intègre, sur la flèche matérialisant la voie réservée, l'encart du panneau de voie réservée ou de son losange.


Cette présignalisation peut également être effectuée au moyen d'un panneau à prismes ou d'un panneau dynamique à diodes, dans lesquels l'encart n'est visible que lorsque la voie réservée est activée.

La présignalisation statique, utilisée uniquement en cas de voie réservée à plages horaires fixes, peut être complétée d'un panonceau de type M11b signalant les horaires et éventuellement les jours pendant lesquels la voie est réservée ;


-une signalisation de position au moyen d'un panneau d'entrée de voie réservée de type C comportant le dessin d'un losange (d'angles 60° et 30°), ou au moyen d'un panneau dynamique de type XC, conformes aux modèles ci-après. Le premier panneau de position doit être implanté au-dessus de la voie. Les panneaux suivants peuvent être implantés en terre-plein central (TPC) ou au-dessus de la voie.


Ces panneaux signifient que la voie est réservée à certaines plages horaires, fixes ou variables, aux catégories de véhicules tels que définis à l'article 1er du présent arrêté ; étant précisé que pour les véhicules transportant un nombre minimal d'occupants notamment dans le cadre du covoiturage, le nombre minimal est de deux occupants y compris le conducteur.

La signalisation de position statique, utilisée uniquement en cas de voie réservée à plages horaires fixes, est complétée d'un panonceau de type M3a en terre-plein central ou en accotement, suivant que la voie réservée est aménagée sur la voie de gauche ou de droite, ou de type M3d au-dessus de la voie, et d'un panonceau de type M11b signalant les horaires et éventuellement les jours pendant lesquels la voie est réservée.

La signalisation de position dynamique, utilisée en cas de voie réservée temporaire à plages horaires fixes ou variables, est complétée d'un panonceau XM3a en terre-plein central ou en accotement, suivant que la voie réservée est aménagée sur la voie de gauche ou de droite, ou XM3d au-dessus de la voie ;


-une signalisation de fin de voie réservée statique de type C ou dynamique de type XC, comportant le dessin barré d'un losange. Elle est implantée en terre-plein central ou au-dessus des voies, selon la configuration des lieux.


Si l'autorité de police de la circulation souhaite restreindre, parmi les catégories précitées autorisées à circuler sur la voie réservée, le covoiturage aux véhicules transportant un nombre minimal de trois (3) occupants y compris le conducteur, la signalisation de position ci-dessus doit être complétée par un panonceau de type M4e mentionnant le nombre minimal d'occupants des véhicules " 3 + ". De même, la mention " 3 + " doit apparaître sous le panneau dynamique, sur un panonceau dynamique de type XM4.

L'autorité de police peut limiter les catégories de véhicules autorisées à circuler sur la voie réservée. La limitation est indiquée par l'adjonction d'un panonceau sous la signalisation de position.


Application en signalisation statique



Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


Application en signalisation dynamique



Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


Les visuels ci-dessus sont présentés en décor inversé. L'affichage de ces signaux dynamiques en décor normal est également possible.


2. Signalisation horizontale


Lorsque la voie est réservée à certaines plages horaires de la journée, le marquage séparatif de la voie avec les autres voies est conforme à celui d'une voie de circulation générale (T1-2u).

L'expérimentation d'une signalisation horizontale dynamique sur la voie réservée n'est pas prévue par le présent arrêté et devra faire l'objet d'une demande d'expérimentation de signalisation spécifique.


3. Signalisation verticale d'information de la voie réservée


Le dispositif expérimental comporte un panneau d'information de type SR, positionné en amont de la voie réservée et informant les usagers sur les catégories de véhicules autorisés dans la voie réservée.

Ce panneau est positionné en accotement et en terre-plein central. Il n'a pas vocation à être répété, sauf nécessité particulière. Lorsque la place sur le terre-plein central ne permet pas la pose d'un panneau SR classique, un panneau de largeur réduite peut être implanté.

Si l'autorité de police de la circulation souhaite restreindre, parmi les catégories autorisées à circuler sur la voie, le covoiturage aux véhicules transportant un nombre minimal de trois (3) occupants y compris le conducteur, il convient alors de substituer à la mention " 2 + " incluse dans le pictogramme " véhicule léger ", la mention " 3 + ", cf. modèles de panneau de signalisation d'information fournis ci-après.

L'autorité de police peut limiter les catégories de véhicules autorisées à circuler sur la voie réservée. La limitation est mentionnée sur le panneau d'information en barrant une ou des catégories autorisées du bandeau des catégories.

Les gestionnaires peuvent expérimenter les décors de panneaux d'information suivants :


Application aux voies réservées signalées de manière statique



Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


Ce décor peut être placé sur un subjectile de largeur 1 200. Il peut être réalisé en 2 registres.

La silhouette de la voiture peut posséder un plancher abaissé pour pouvoir inscrire les inscriptions " 2 + " ou " 3 + ".


Application aux voies réservées temporaires signalées de manière dynamique



Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


Ce décor peut être placé sur un subjectile de largeur 1200. Il peut être réalisé en 2 registres.

L'encart du panneau de type C est bleu ou noir en fonction du type de signalisation dynamique utilisé.


B.-Dispositif pour les voies réservées permanentes

1. Signalisation verticale de présignalisation et de position relatives à la voie réservée


Le dispositif expérimental comporte :


-une présignalisation de la voie réservée, au moyen d'un panneau de type C24a, conforme au modèle ci-dessous, positionnée en terre-plein central et en accotement de la chaussée, à une distance minimale de 150 mètres du début de la voie réservée. Ce panneau intègre, sur la flèche matérialisant la voie réservée, l'encart du panneau de voie réservée ou de son losange.



Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


Exemple pour une voie réservée aménagée sur la voie de droite


-une signalisation de position au moyen d'un panneau de début de voie réservée de type C comportant le dessin d'un losange (d'angles 60° et 30°), conforme au modèle ci-dessous. Ce panneau peut être implanté en terre-plein central (TPC) pour une voie réservée aménagée sur la voie de gauche, en accotement pour une voie réservée aménagée sur la voie de droite, ou au-dessus de la voie.



Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


Ce panneau signifie que la voie est réservée en permanence aux catégories d'usagers et de véhicules définis à l'article 1er du présent arrêté ; étant précisé que pour les véhicules transportant un nombre minimal d'occupants notamment dans le cadre du covoiturage, le nombre minimal est de deux occupants y compris le conducteur.

Cette signalisation de position est complétée d'un panonceau de type M3a en terre-plein central ou en accotement, ou de type M3d au-dessus de la voie ;


-une signalisation de fin de voie réservée de type C, comportant le dessin barré d'un losange. Elle est implantée en terre-plein central ou en accotement ou au-dessus des voies, selon la configuration des lieux.


Si l'autorité de police de la circulation souhaite restreindre, parmi les catégories précitées autorisées à circuler sur la voie, le covoiturage aux véhicules transportant un nombre minimal de trois occupants y compris le conducteur, la signalisation de position ci-dessus doit être complétée par un panonceau mentionnant le nombre minimal d'occupants des véhicules "3 + ".

L'autorité de police peut limiter les catégories de véhicules autorisées à circuler sur la voie réservée. La limitation est indiquée par l'adjonction d'un panonceau sous la signalisation de position.

Hormis l'absence de panonceaux M11b2, la signalisation est identique à celle de la signalisation statique présentée en A-1 ci-avant.


2. Signalisation horizontale


Lorsque la réservation de la voie est permanente, la signalisation horizontale de séparation de la voie réservée se fait par une ligne discontinue de type T3-5u.

Une signalisation horizontale par marquage d'un losange peut être implantée dans l'axe de la voie réservée en complément de la signalisation verticale pour rappeler aux usagers la présence de la voie réservée. La signalisation horizontale est blanche et les produits de marquage sont conformes aux prescriptions de l'arrêté du 10 mai 2000 relatif à la certification de conformité des produits de marquage de chaussées.



Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


3. Signalisation verticale d'information


Le dispositif expérimental comporte un panneau d'information de type SR, positionné en amont de la voie réservée et informant les usagers sur les catégories de véhicules et d'usagers autorisés dans la voie réservée.

Ce panneau est positionné en accotement et en terre-plein central. Lorsque la place sur le terre-plein central est limitée, un panneau de largeur réduite est implanté.

La signalisation à mettre en place est identique à celle de la signalisation statique présentée en A-3 ci-avant.


II.-Demande d'autorisation préalable à l'implantation de la signalisation


Le gestionnaire souhaitant expérimenter un dispositif de signalisation en application du présent arrêté transmet par voie électronique à la délégation à la sécurité routière ( bsc-sdpur-dsr@interieur.gouv.fr) ainsi qu'à la direction des mobilités routières ( ctr.tedet.dmr.dgitm@developpement-durable.gouv.fr) une demande d'expérimentation particulière comportant :


-le formulaire renseigné conforme au modèle figurant à l'annexe II ;

-une description du projet incluant des synoptiques et tous les plans nécessaires à la compréhension de l'aménagement ;

-l'avis de l'autorité de police de la circulation ;

-le cahier des charges de l'évaluation et l'avis du Cerema sur ce cahier des charges.


La réponse d'autorisation, par courrier de la déléguée à la sécurité routière, permet au demandeur d'implanter la signalisation et fixe la durée de l'expérimentation particulière.


III.-Modalités d'évaluation des expérimentations particulières et du dispositif global


Le suivi de chaque expérimentation particulière donne lieu à l'établissement de comptes-rendus intermédiaires annuels et d'un rapport final d'évaluation, transmis à la déléguée à la sécurité routière et à la directrice des mobilités routières conformément au cahier des charges d'évaluation présenté dans la demande d'autorisation préalable. Le rapport final est transmis dans un délai de trois (3) mois précédant la fin de la durée de l'autorisation.

L'évaluation nationale du dispositif expérimental est réalisée par le Cerema sur la base des rapports mentionnés ci-dessus des expérimentations particulières. Les comptes-rendus intermédiaires annuels et le rapport final d'évaluation des expérimentations particulières comportent notamment les éléments suivants :


-les conditions de l'arrêt d'urgence des véhicules en détresse ;

-l'accidentalité sur la section, selon que le dispositif soit activé ou éteint : nombre d'accidents corporels, nombre de tués, de blessés hospitalisés et de blessés légers, densité annuelle d'accidents, taux d'accidents ;

-une analyse des comportements à risques (manœuvres d'entrée/ sortie de la voie réservée) ;

-une analyse des vitesses pratiquées (V85, histogramme) avec en particulier des mesures des vitesses pratiquées sur la voie réservée et sur la voie adjacente dans les secteurs concentrant les manœuvres de changement de voies ainsi qu'une analyse des différentiels de vitesses ;

-la compréhension et la lisibilité par l'ensemble des usagers de la signalisation expérimentale implantée ;

-le débit horaire de la voie réservée ainsi que le débit horaire de l'ensemble de la section, rapporté au trafic de la section ;

-le respect de la signalisation par les usagers : nombre de véhicules en fraude par heure et taux de fraude (nombre de véhicules en fraude/ nombre total de véhicules circulant sur la voie réservée) ;

-l'acceptabilité par les usagers, les personnels d'intervention et les opérateurs TC ;

-les temps de parcours sur l'itinéraire de la voie réservée : pour les véhicules sur les voies générales et pour les véhicules sur la voie réservée.