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Article 6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1135 du 5 novembre 2019 relatif aux emplois d'encadrement de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles)

Article 6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1135 du 5 novembre 2019 relatif aux emplois d'encadrement de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles)

Le détachement comporte une période probatoire d'une durée maximale de six mois.

Au cours de cette période, l'autorité de nomination peut mettre fin au détachement pour tout motif, à tout moment et sans préavis.

Cette décision ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. Elle est notifiée à l'intéressé.

La période probatoire ne s'applique pas en cas de reconduction de l'agent dans le même emploi.