Les dispositions du 4° du II de l'article 5 du décret du 30 juillet 1987 susvisé, créé par le 1° de l'article 1er du présent décret et celles des articles 31 et 31-1 du décret du 26 décembre 2003 susvisé, dans leur rédaction issue des 2° et 3° de l'article 3 du présent décret s'appliquent aux saisines des conseils médicaux postérieures à la date d'entrée en vigueur du présent décret.