Sont également soumis à la taxe de 1 p. 100 :
1° Les importations ;
2° Selon les modalités prévues par l’article 289, 2°, ci-après les affaires effectuées par les coopératives agricoles d'approvisionnement ;
3° Selon les modalités prévues par l’article 288 ci-après et quelle que soit leur situation au regard des impôts et taxes visés au titre Ier, lre partie du présent code, les affaires effectuées par les sociétés coopératives de production, de transformation, de conservation et de vente de produits agricoles et leurs unions ;
4° Selon les modalités prévues par l’article 289 ci-après, les livraisons de marchandises par les organismes d’achat en commun créés par des commerçants ou des particuliers ;
5° Les achats effectués par les personnes visées à l’article précédent auprès de non-commerçants, soit directement, soit par l’intermédiaire de courtiers, commissionnaires, mandataires etc., en vue de la revente en l’état ou après transformation ;
Lorsqu’ils ont recours aux intermédiaires visés à l’alinéa ci-dessus, les acheteurs demeurent tenus d’acquitter eux-mêmes la taxe, à moins que ces intermédiaires attestent sur leurs factures ou bordereaux que ladite taxe a déjà été payée, soit par le vendeur, soit par eux-mêmes.
Les signataires de ces attestations sont personnellement redevables de la taxe s’il est prouvé qu’en fait celle-ci n’a pas été acquittée.
La taxe prévue au n° 5 du présent article, ainsi que celle prévue à l’article 1616 ci-après, sont exclusivement à la charge de l’acheteur, nonobstant toutes conventions contraires.