Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s’opposent pas non plus à ce que les agents des contributions directes donnent aux fonctionnaires qualifiés du ministère de la marine marchande communication des renseignements relatifs à l’établissement de l’impôt sur les sociétés et de l’impôt sur la revenu des personnes physiques nécessaires à la liquidation du prélèvement institué par la loi n° 51-675 du 24 mai 1951. A l’égard de ces renseignements, lesdits fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans les termes de l’article 378 du code pénal.