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Article 9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique)

Article 9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique)

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 9, la prestation de l'assuré qui a sollicité le bénéfice de la cotisation exceptionnelle unique mentionnée au II de l'article 76 bis de la loi du 21 août 2003 susvisée et qui a acquis, à la date de la liquidation, un nombre de points inférieur à 5 125 est servie sous forme de capital versé par fractions :

1° La première fraction, de quinze douzièmes du montant d'une rente annuelle correspondant au nombre de point acquis à la date de liquidation, est versée lors de la liquidation initiale ;

2° Le solde du capital est payé au plus tard le seizième mois suivant la date de la liquidation initiale.

Lorsque, à la suite d'une régularisation des droits intervenue après la liquidation initiale du capital, le nombre de points acquis est supérieur ou égal à 5 125, la rente prévue à l'article 8 se substitue au versement du solde du capital. Dans ce cas, il est procédé à une retenue sur le montant des arrérages de la rente à verser, dans des conditions assurant la neutralité actuarielle de l'opération. La rente n'est effectivement mise en paiement qu'après extinction complète de la dette.

Les dispositions qui précédent ne sont pas applicables aux assurés dont la pension civile ou militaire de retraite est liquidée au moins deux ans avant l'âge mentionnée à l'article 6.