Article 15-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique)
Article 15-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique)
Le taux global de la cotisation volontaire prévue par le présent chapitre est identique à celui prévu à l'article 3. Il est réparti à parts égales entre l'employeur et le bénéficiaire.