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Article 15-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique)

Article 15-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique)

Le taux global de la cotisation volontaire prévue par le présent chapitre est identique à celui prévu à l'article 3. Il est réparti à parts égales entre l'employeur et le bénéficiaire.