Articles

Article 15-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique)

Article 15-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique)

L'option prévue au I de l'article 76 bis de la loi du 21 août 2003 susvisée est exercée par l'intéressé, à peine de forclusion, dans un délai de deux mois suivant sa prise de poste. L'intéressé informe son employeur de son choix par tout moyen permettant d'en attester la date de réception.