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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 avril 2024 relatif au diplôme d'Etat du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement adapté aux jeunes déficients visuels)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 avril 2024 relatif au diplôme d'Etat du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement adapté aux jeunes déficients visuels)


L'établissement de formation adresse à la direction générale de la cohésion sociale, avant les dates limites fixées par celle-ci :
a) La liste, par année universitaire, des étudiants inscrits en formation ;
b) Les résultats des candidats aux épreuves des blocs de compétences 1 à 8 ;
c) Le livret de formation de chaque candidat, dûment complété.
L'examen des épreuves de pratique professionnelle est organisé par le ministre chargé des personnes handicapées.
Le candidat constitue un dossier adressé au ministre chargé des personnes handicapées, dans le délai imparti lors de l'ouverture de la session d'examen. Il comporte :


- une demande d'inscription manuscrite sur papier libre ;
- la copie recto verso d'un justificatif d'identité, en cours de validité, délivré par une administration publique, comportant la photographie du titulaire ;
- la copie de ses titres ou diplômes ;
- le nom et l'adresse des services ou des établissements dans lesquels sont effectués les stages d'observation et les stages en responsabilité d'enseignement de l'unité d'enseignement 9 « Stages et recherche ».


Le candidat qui présente un handicap peut bénéficier d'aménagements dans les conditions définies par les articles D. 613-26 à D. 613-30 du code de l'éducation. La demande est formulée au plus tard à la date limite d'inscription à l'examen, sauf dans le cas où le handicap est révélé après cette échéance.