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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-347 du 15 avril 2024 relatif au diplôme d'Etat du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement adapté aux jeunes déficients visuels)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-347 du 15 avril 2024 relatif au diplôme d'Etat du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement adapté aux jeunes déficients visuels)


Les établissements de formation constituent pour la validation des épreuves organisées en cours de formation des commissions de jury dont la composition est approuvée par le ministre chargé des personnes handicapées. Les commissions de jury veillent au déroulement des épreuves, attribuent les notes, et proposent au jury du diplôme la validation des résultats.
Le jury du diplôme comprend, outre le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant, président, des membres nommés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées parmi une ou plusieurs des catégories suivantes :


- inspecteurs pédagogiques et techniques des établissements de jeunes aveugles ;
- inspecteurs de l'enseignement public ;
- responsables de service pédagogique ;
- directeurs d'établissements et services médico-sociaux mentionnés à l'article D. 312-111 du code de l'action sociale et des familles ;
- professeurs titulaires du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement adapté aux jeunes déficients visuels.


Peuvent également être nommées des personnes qualifiées pour les évaluations dans les domaines nécessitant une technicité particulière.