ANNEXE II
A. - Liste des services des administrations civiles de l'Etat concernés :
- Directions interdépartementales des routes ;
- Directions interrégionales de la mer ;
- Services à compétence nationale mentionnés au 7° de l'article 4 du décret du 20 novembre 2013 susvisé.
B. - Liste des décisions de gestion déléguées :
1° Congé annuel et gestion des jours de réduction du temps de travail ;
2° Congés de maternité ou pour adoption, de paternité et d'accueil de l'enfant ;
3° Congé de maladie ;
4° Congé de longue maladie ;
5° Congé de longue durée ;
6° Acceptation du congé de formation professionnelle ;
7° Congé pour validation des acquis de l'expérience ;
8° Congé pour bilan de compétences ;
9° Acceptation du congé pour formation syndicale ;
10° Acceptation du congé pour formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail pour les représentants du personnel siégeant au sein des comités sociaux d'administration ;
11° Congé de citoyenneté ;
12° Congé de solidarité familiale ;
13° Congé de représentation d'une association ou d'une mutuelle au titre de l'article L. 642-1 du code général de la fonction publique ;
14° Congé de présence parentale ;
15° Congé parental ;
16° Congés prévus aux titres IV et V du décret du 7 octobre 1994 susvisé ;
17° Réintégration, après les congés mentionnés aux 1° à 16°, 31°, 32° et 35°, dans les mêmes services, sans changement de département ou de collectivité d'outre-mer ;
18° Congé pour l'accomplissement de périodes de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle, de périodes d'activité dans la réserve de sécurité civile, de périodes d'activité dans la réserve sanitaire et de périodes d'activités dans la réserve civile de la police nationale ;
19° Autorisations d'absence ;
20° Ouverture, fermeture et gestion d'un compte épargne-temps ;
21° Autorisation d'exercer les fonctions à temps partiel y compris pour raison thérapeutique, et retour dans l'exercice des fonctions à temps plein ;
22° Gestion du compte personnel de formation et décisions relatives aux périodes de professionnalisation ;
23° Autorisation de l'exercice des fonctions en télétravail ;
24° Disponibilités de droit ;
25° Disponibilités d'office ;
26° Affectation à un poste de travail au sein du même département ministériel qui n'entraîne ni changement de résidence administrative, ni modification de la situation de l'agent notamment au regard des fonctions ;
27° Reconnaissance de l'imputabilité au service des accidents de service, à l'exception de ceux survenus aux chefs des services déconcentrés ;
28° Exercice d'une activité accessoire dans le cadre d'un cumul d'activités prévu par le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique susvisé ;
29° Établissement et signature des cartes d'identités de fonctionnaires et des cartes professionnelles, à l'exception de celles concernant les emplois régis par l'article 1er du décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 modifié relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat ;
30° Sanctions disciplinaires du premier groupe, à l'exception du corps des administrateurs de l'Etat ;
31° Congé bonifié ;
32° Congé pour invalidité temporaire imputable au service au titre de l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique ;
33° Mise à disposition de plein droit et détachement sans limitation de durée prévus respectivement en application des articles 105 et 109 de la loi du 13 août 2004 susvisée et par les articles 7 et 8 de la loi du 26 octobre 2009 susvisée ;
34° Décision de suspension de fonctions en cas de faute grave et maintien de la suspension en cas de poursuites pénales, à l'exception du corps des administrateurs de l'Etat ;
35° Congé de proche aidant ;
36° Ouverture du droit à la prise en charge des frais de changement de résidence, en application des articles 19 et 24 du décret du 28 mai 1990 et des articles 17 et 23 du décret du 12 avril 1989 susvisés ;
37° Attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté institué par l'article L. 522-9 du code général de la fonction publique ;
38° Aménagements et facilités d'horaires.