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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-1041 du 20 novembre 2013 autorisant le ministre chargé du développement durable à déléguer certains de ses pouvoirs de recrutement et de gestion d'agents placés sous son autorité)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-1041 du 20 novembre 2013 autorisant le ministre chargé du développement durable à déléguer certains de ses pouvoirs de recrutement et de gestion d'agents placés sous son autorité)

La délégation de pouvoirs peut être accordée :

1° En ce qui concerne les agents affectés dans un service dont l'activité s'exerce à l'échelon de la région ou dans un service dont l'activité s'exerce à l'échelon d'un département de la région, et sans préjudice, d'une part, des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 16 septembre 1985 susvisé et, d'autre part, des dispositions du II de l'article 10 du décret du 3 décembre 2009 susvisé, au préfet de région, représentant l'Etat dans cette région ;

2° En ce qui concerne les agents affectés dans une direction régionale et interdépartementale d'Ile-de-France, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ;

3° En ce qui concerne les agents affectés dans une direction interrégionale de la mer, au préfet de la région dans laquelle se trouve le siège de cette direction ;

4° En ce qui concerne les agents affectés dans la direction de la mer et du littoral de Corse, au préfet de Corse ;

5° En ce qui concerne les agents affectés dans une direction interdépartementale des routes, au préfet désigné à l'article 2 du décret du 16 mars 2006 susvisé ;

6° En ce qui concerne les agents affectés outre-mer :

a) Aux préfets des départements et régions d'outre-mer, pour les agents affectés dans les directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Guadeloupe, de Martinique et de La Réunion ;

b) Au préfet de département, pour les agents affectés dans la direction de l'environnement, de l'aménagement, du logement et de la mer de Mayotte ;

c) Aux préfets des départements et régions d'outre-mer, pour les agents affectés dans les directions de la mer de Guadeloupe et de Martinique ;

d) Au préfet du département et région de La Réunion, pour les agents de la direction de la mer Sud océan Indien ;

e) Au préfet, pour les agents affectés dans la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

f) Au préfet de région, pour les agents affectés dans la direction générale des territoires et de la mer de Guyane ;

7° En ce qui concerne les agents affectés dans les services à compétence nationale dont la liste figure à l'annexe B du présent décret, aux chefs de ces services ; cette annexe peut être modifiée par décret ;

8° En ce qui concerne les agents affectés dans les services à compétence nationale autres que ceux mentionnés au 7°, aux chefs de ces services pour les décisions relatives aux congés annuels, à la gestion des jours de réduction du temps de travail et à l'utilisation des congés accumulés sur un compte épargne-temps ainsi qu'aux autorisations d'absence, et au directeur chargé de la gestion du personnel de l'administration centrale pour les autres décisions ;

9° En ce qui concerne les agents affectés dans des services d'administration centrale, aux responsables de ces services, pour les décisions relatives aux congés annuels, à la gestion des jours de réduction du temps de travail et à l'utilisation des congés accumulés sur un compte épargne-temps ainsi qu'aux autorisations d'absence.