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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juin 2023 relatif au titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juin 2023 relatif au titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route)

En l'application des dispositions des articles R. 3314-2 et R. 3314-3 du code des transports, la détention du titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route obtenu dans les conditions fixées au a du I de l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé permet d'obtenir sans nouvel examen la qualification initiale de conducteur du transport routier de voyageur.

L'annexe 2 au présent arrêté comporte les informations requises pour l'enregistrement du titre professionnel dans le répertoire national des certifications professionnelles.