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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juin 2023 relatif au titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juin 2023 relatif au titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route)

Lors de sa demande d'agrément, l'organisme transmet à la direction régionale de l'emploi, du travail et des solidarités compétente un document établi par un géomètre expert attestant la conformité de l'aire de manœuvre définie au I-1 de l'annexe 1 de l'arrêté du 23 avril 2012 susvisé.

Le recours au géomètre expert incombe à l'organisme à l'origine de la demande d'agrément.

En cas de retrait d'agrément, l'organisme qui sollicite un nouvel agrément à la direction régionale de l'emploi, du travail et des solidarités compétente est dispensé de la production du document mentionné au premier alinéa.