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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juin 2023 relatif au titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juin 2023 relatif au titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route)

Les prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 du code du travail assurant une formation conduisant au titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route sont tenus :

1° Pour les stagiaires non titulaires de la catégorie D du permis de conduire à l'entrée en formation :

a) Dans les quinze jours calendaires après leur entrée en formation, d'accompagner les stagiaires, d'une part, dans leur obligation d'inscription à l'examen de la catégorie D du permis de conduire sur le téléservice accessible sur le portail de France titres, afin qu'ils puissent se présenter aux épreuves anticipées du titre professionnel et, d'autre part, de vérifier avec eux l'exactitude des informations et des pièces justificatives requises par l'arrêté du 20 avril 2012 susvisé et par l'arrêté du 23 décembre 2016 modifié relatif à la justification de l'identité, du domicile, de la résidence normale et de la régularité du séjour pour l'obtention du permis de conduire ;

b) Dans les quinze jours calendaires précédant la dernière épreuve de la session d'examen, de vérifier avec les stagiaires l'exactitude des informations et des pièces justificatives requises sur le téléservice permettant la fabrication du permis de conduire accessible sur le portail de France titres, notamment celles relatives à leur état civil et à leur adresse postale, afin d'assurer la conformité de la catégorie D du permis de conduire qui sera établi et son bon acheminement ;

2° Pour l'ensemble des stagiaires :

a) Dans les quinze jours calendaires après leur entrée en formation, d'accompagner les stagiaires pour accomplir les démarches nécessaires auprès de l'Imprimerie nationale pour l'obtention de la carte de conducteur mentionnée à l'article R. 3313-19 du code des transports, dans les conditions définies par cet article et, le cas échéant, par l'article R. 3313-21 du même code ;

b) Dans les quinze jours calendaires précédant la dernière épreuve de la session d'examen, d'accompagner les stagiaires, d'une part, pour accomplir les démarches nécessaires sur le téléservice mis en place par l'Imprimerie nationale pour l'obtention de la carte de qualification de conducteur mentionnée à l'article R. 3314-28 du code des transports et, d'autre part, de vérifier avec eux l'exactitude des informations et des pièces justificatives requises par l'arrêté du 18 janvier 2022 relatif au certificat et à la carte de qualification des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs.