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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-337 du 11 avril 2024 relatif à la durée des mandats des représentants des personnels des comités d'agence et des conditions de travail et du Comité national de concertation des agences régionales de santé)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-337 du 11 avril 2024 relatif à la durée des mandats des représentants des personnels des comités d'agence et des conditions de travail et du Comité national de concertation des agences régionales de santé)


Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 1432-81 du code de la santé publique et du dernier alinéa de l'article R. 1432-127 du même code dans sa rédaction issue de l'article 1er du présent décret, la durée du mandat des représentants du personnel au sein des comités d'agence et des conditions de travail et du Comité national de concertation des agences régionales de santé en cours à la date de publication du présent décret est prolongée jusqu'au prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2026.