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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 avril 2021 relatif aux modalités de financement mentionnées à l'article L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale des structures des urgences et des structures mobiles d'urgence et de réanimation)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 avril 2021 relatif aux modalités de financement mentionnées à l'article L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale des structures des urgences et des structures mobiles d'urgence et de réanimation)

I.-Pour 2023, le montant national de dotation complémentaire mentionnée au I de l'article R. 162-33-26 du code de la sécurité sociale est de 79,3 millions d'euros.

II.-Au titre de l'année 2023, le niveau de qualité atteint par un établissement pour son activité de soins de structure des urgences autorisée au titre du 3° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique et de l'activité de soins de la structure mobile d'urgence et de réanimation autorisée au titre du 2° de l'article R. 6123-1 du même code est mesurée à partir d'indicateurs portant sur :

a) La mention du “ diagnostic principal ”, pour chaque résumé de passage aux urgences transmis par l'établissement concerné, dans les conditions prévues par l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé ;

b) La transmission sans discontinuité, par l'établissement, des résumés de passage aux urgences de la structure des urgences, pour laquelle il est autorisé pour la période de janvier à décembre pour les périodes concernées, conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé ;

c) Le nombre d'heures hebdomadaires postées des ambulanciers SMUR, issues des données SAE, devant être au moins égal au nombre d'heures hebdomadaires théoriques nécessaires pour assurer une activité SMUR (hors SMUR saisonnier) ;

d) La durée de passage dans la structure des urgences autorisée des patients d'au moins 75 ans hospitalisés ;

e) La part de patients d'au moins 75 ans hospitalisés depuis la structure des urgences et qui fait l'objet, en amont de son hospitalisation, d'une prise en charge dans une unité d'hospitalisation de courte durée mentionnée au 4° de l'article D. 6124-22 du code de la santé publique.

III.-Le montant de la dotation complémentaire mentionnée au III de l'article R. 162-33-26 du code de la sécurité sociale dont peut bénéficier un établissement est déterminé dans les conditions suivantes :

1° Afin de déterminer les montants à allouer aux établissements au titre de chacun des indicateurs mentionnés au II, le montant national de dotation complémentaire fixé au I est réparti entre les activités de médecine d'urgence de la manière suivante :


-61,9 millions d'euros sont alloués au titre des indicateurs mentionnés aux a, b, d et e du II pour les activités de soins de structure des urgences autorisées au titre du 3° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique.


Pour l'activité de soins de médecine d'urgence réalisée dans la structure des urgences, ce montant est réparti également entre ces indicateurs.

Pour l'activité de soins de médecine d'urgence réalisée dans la structure des urgences pédiatriques, ce montant est pondéré de manière identique entre les indicateurs mentionnés aux a et b du II dans la valorisation des résultats ;


-17,4 millions d'euros sont alloués au titre de l'indicateur c du II pour l'activité de soins de la structure mobile d'urgence et de réanimation autorisée au titre du 2° de l'article R. 6123-1 susmentionné ;


2° Le montant national de dotation complémentaire ainsi réparti entre les activités de médecine d'urgence est réparti entre les établissements dans les conditions suivantes afin de déterminer le montant de base dont chaque établissement peut bénéficier au titre de la rémunération à la qualité mesurée par l'indicateur considéré :


-pour l'activité de soin des structures des urgences, la répartition du montant à allouer au titre des indicateurs mentionnés aux a, b, d et e du II est déterminée en fonction de la catégorie de l'établissement et du poids que représente l'activité de l'établissement dans l'activité nationale de médecine d'urgence autorisée ;

-pour l'activité de la structure mobile d'urgence et de réanimation, la répartition du montant à allouer au titre de l'indicateur mentionné au c du II est déterminée au prorata du nombre de lignes de la structure mobile d'urgence et de réanimation estimé pour chaque établissement.


Le montant ainsi déterminé par établissement constitue le montant de base dont celui-ci peut bénéficier au titre de la rémunération à la qualité mesurée par l'indicateur considéré. Ce montant est appelé ci-après “ gain théorique de l'établissement ” ;

3° Pour chaque indicateur, la rémunération dont bénéficie l'établissement est fonction de ses résultats, tels que déterminés dans les conditions mentionnées au IV :


-si le résultat de l'établissement atteint le seuil de haute qualité, pour l'indicateur considéré, tel que définie au A du IV, la rémunération de l'établissement est égale au gain théorique de l'établissement au titre de l'indicateur considéré ;

-si le résultat de l'établissement n'atteint pas le seuil de haute qualité, tel que défini au A du IV, pour l'indicateur considéré et que les conditions d'éligibilité à la valorisation définies aux D et E du IV sont respectées, sa rémunération est déterminée en fonction :

-de la progression de ses résultats, telle que définie au B du IV, pour les indicateurs a et c du II ;

-de manière égale, de la progression des résultats de l'établissement, telle que défini au B du IV, et de l'écart de ses résultats à un seuil fixé au C du IV, pour les indicateurs b, d et e du II.


Dans ce cadre, la rémunération de l'établissement est alors inférieure à son gain théorique ;

Un établissement ne perçoit pas de rémunération au titre de l'indicateur concerné si :


-les conditions d'éligibilité à la valorisation mentionnées au D et, le cas échéant, au E du IV ne sont pas respectées ;

-il n'atteint pas le seuil de haute qualité, tel que défini au A du IV ;

-il n'y a pas de progression de ses résultats, telle que définie au B du IV, pour les indicateurs a et c mentionnés au II ;

-il n'y a pas de progression de ses résultats telle que définie au B du IV et son résultat n'atteint pas le seuil fixé au C du IV, pour les indicateurs b, d et e mentionnés au II.


La rémunération d'un établissement, appelée “ rémunération intermédiaire de l'établissement ” est déterminée par la somme des rémunérations ainsi calculées pour chaque indicateur mentionné au II ;

3° bis La rémunération d'un établissement pour les indicateurs mentionnés aux d et e du II, ne peut être inférieure à un niveau minimum de rémunération. Ce niveau minimum ne peut être octroyé à l'établissement que s'il respecte les conditions mentionnées au F du IV. Dans ce cas, la valorisation associée à la progression de ses résultats, telle que définie dans les conditions précisées au B du IV, et la valorisation de l'écart de ses résultats par rapport à un seuil fixé au C du IV, est majorée de sorte à ne pas être inférieure à ce niveau minimum prévu pour les indicateurs mentionnés aux d et e du II ;

4° A la rémunération intermédiaire de l'établissement peut s'ajouter un montant complémentaire au titre des financements non alloués aux établissements compte tenu de leurs résultats aux indicateurs mentionnés au II. Ces financements non alloués sont répartis, pour chaque indicateur, entre les établissements qui, compte tenu de leurs résultats, perçoivent une rémunération au titre de l'indicateur. Cette répartition est effectuée au prorata de la rémunération intermédiaire des établissements par indicateur.

Le montant de la dotation complémentaire d'un établissement de santé est ainsi déterminé par la somme de ses rémunérations au titre de chaque indicateur mentionné au II et après prise en compte de la répartition des financements non alloués.

IV.-Les résultats des établissements sont déterminés de la manière suivante :

A.-Pour chacun des indicateurs mentionnés au II, un seuil de haute qualité est ainsi fixé :


-pour le critère mentionné au a du II, le seuil est fixé à 95 % d'exploitabilité du diagnostic principal ;

-pour le critère mentionné au b du II, le seuil de discontinuités nettes, tel que défini à l'annexe 4, est fixé à 0 jour dans l'année civile ;

-pour le critère mentionné au c du II, le seuil est fixé à 168 heures hebdomadaires ;

-pour le critère mentionné au d du II, le seuil est fixé à la valeur du 3e quartile de la distribution des résultats nationaux de la période concernée pour 2022, tel que précisé à l'annexe 8. Le 3e quartile correspond à la plus petite valeur telle que au moins 25 % des résultats des établissements lui sont supérieurs ;

-pour le critère mentionné au e du II, le seuil est fixé à la valeur du 1er quartile de la distribution des résultats nationaux de la période concernée pour 2022, tel que précisé à l'annexe 8. Le 1er quartile correspond à la plus grande valeur telle que au moins 25 % des résultats des établissements lui sont inférieurs.


B.-La progression des résultats aux indicateurs mentionnés au II est définie de la manière suivante :


-pour les indicateurs mentionnés aux a, c et d du II, le résultat de l'établissement pour l'année 2022 doit être strictement supérieur au résultat de l'année 2021 ;

-pour les indicateurs mentionnés aux b et e du II, le résultat de l'établissement pour l'année 2022 doit être strictement inférieur au résultat de l'année 2021.


C.-Pour les indicateurs mentionnés aux b, d et e du II, les résultats de l'établissement sont valorisés par rapport à l'écart à un seuil fixé qui est défini de la manière suivante :

1° Pour l'indicateur mentionné au b du II, le seuil est fixé à la valeur moyenne des discontinuités nettes nationales des établissements pour 2022. Les résultats de l'établissement sont valorisés lorsqu'ils sont inférieurs à cette valeur ;

2° Pour l'indicateur mentionné au d du II, le seuil est fixé à la valeur 1. Les résultats de l'établissement sont valorisés lorsqu'ils sont supérieurs à cette valeur ;

3° Pour l'indicateur mentionné au e du II, le seuil est fixé à la moyenne des résultats nationaux des établissements pour l'année 2022. Les résultats de l'établissement sont valorisés lorsqu'ils sont inférieurs à cette valeur.

D.-Pour les indicateurs mentionnés au II, les conditions d'éligibilité à la valorisation de la progression des résultats, telle que définie au B du présent IV, sont définies de la manière suivante :

1° Pour l'indicateur mentionné au d du II, les établissements sont éligibles à la valorisation de la progression des résultats seulement si pour les années 2021 et 2022, dans les résumés de passage aux urgences, 80 % des variables mentionnées en annexe 5 sont renseignées dans les conditions prévues à la même annexe ;

2° Pour le critère mentionné au e du II, les établissements sont éligibles à la valorisation de la progression des résultats seulement s'ils satisfont aux deux conditions suivantes :


-80 % des variables mentionnées en annexe 5 sont renseignées dans les conditions prévues à la même annexe dans le résumé de passage aux urgences ;

-le résultat à l'indicateur, qui a fait l'objet d'un contrôle pour les années 2021 et 2022, est considéré comme calculable selon la méthode décrite en annexe 7 et lorsque la variation du résultat entre 2021 et 2022 est inférieure à 50 %.


E.-Pour les indicateurs mentionnés aux d et e du II, les établissements sont éligibles à la valorisation de l'écart fixé à un seuil, tel que défini dans le C du IV, dans les conditions suivantes :

1° Pour l'indicateur mentionné au d du II, les établissements sont éligibles à la valorisation de l'écart à un seuil fixé des résultats seulement si pour l'année 2022, dans les résumés de passage aux urgences, 80 % des variables mentionnées en annexe 5 sont renseignées dans les conditions prévues à la même annexe ;

2° Pour le critère mentionné au e du II, les établissements sont éligibles à la valorisation de l'écart à un seuil fixé seulement s'ils répondent aux deux critères suivants pour l'année 2022 :


-80 % des variables mentionnées en annexe 5 sont renseignées dans les conditions prévues à la même annexe dans le résumé de passage aux urgences ;

-le résultat à l'indicateur, qui a fait l'objet d'un contrôle, est considéré comme calculable selon la méthode décrite en annexe 7 et lorsque la variation du résultat entre 2021 et 2022 est inférieure à 50 %.


F.-Pour les critères mentionnés aux d et e du II, un niveau minimum de financement est garanti :

1° Au titre de la valorisation de la progression des résultats, telle que définie au B du IV, seulement si les résultats de l'établissement à l'indicateur respectent les conditions d'éligibilité mentionnées au D du présent IV. Ce niveau minimum garanti correspond à 50 % de la valorisation prévue au titre de la progression pour l'indicateur concerné ;

2° Au titre de la valorisation de l'écart à un seuil fixé, tel que défini au C du IV, seulement si les résultats de l'établissement à l'indicateur respectent les conditions d'éligibilité mentionnées au E du présent IV. Ce niveau minimum garanti correspond à 50 % de la valorisation prévue au titre de l'écart à un seuil fixé pour l'indicateur concerné.