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Article 9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 98-387 du 19 mai 1998 portant création de l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels)

Article 9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 98-387 du 19 mai 1998 portant création de l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels)

I. - Le conseil d'administration est assisté d'un comité d'audit qui a pour mission d'analyser et de lui faire toute recommandation utile sur :

1° La politique de l'établissement ainsi que les outils de pilotage dont il dispose en matière de gestion des risques financiers, opérationnels juridiques ou environnementaux ;

2° La maîtrise des risques opérationnels liés à l'exécution des opérations et projets les plus importants.

Le comité d'audit a accès aux documents permettant d'apprécier la situation d'ensemble de l'établissement et la qualité de la gestion financière de ses opérations.

II. - Nommé par le conseil d'administration, le comité d'audit est composé au plus de six membres, dont deux experts du domaine du bâtiment et de la construction et au moins une des personnalités mentionnées au 2° du l'article 5. Le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent de droit à ses travaux.

Le comité d'audit élit son président parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article 5 qui en sont membres.

Le président du comité d'audit peut appeler à participer aux séances du comité d'audit toute personne dont il juge la présence utile.

III. - Une délibération du conseil d'administration précise la composition et les modalités de fonctionnement du comité d'audit, les conditions d'indemnisation de ses membres ainsi que la liste des opérations et projets mentionnés au 2° du I.