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Article D6412-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D6412-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le jury mentionné à l'article L. 6412-3 est composé conformément aux dispositions régissant le diplôme, le titre à finalité professionnelle ou le certificat de qualification professionnelle visés, et réunit au moins deux personnes, dont au moins une personne qualifiée au titre de la certification visée.

Un président ou un responsable de jury est désigné parmi ses membres. Il a voix prépondérante, en cas de partage égal des voix.

La composition du jury de certification concourt à une représentation équilibrée des femmes et des hommes.

Les membres du jury ne doivent entretenir ou avoir entretenu aucune relation professionnelle ou personnelle avec le candidat, ni avoir accompagné le candidat dans sa démarche de validation des acquis de l'expérience.