Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-833 du 2 août 1985 relatif à une indemnité pour connaissances spéciales en langues étrangères)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-833 du 2 août 1985 relatif à une indemnité pour connaissances spéciales en langues étrangères)
Les titulaires de certificats militaires de langues étrangères ne peuvent prétendre à l’indemnité que s’ils occupent l’emploi prévu au 1 du présent décret et ont satisfait aux examens prévus à son article 2.