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Article 1695 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1695 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les taxes de 14,50 p. 100 et de 5,50 p. 100 visées à l’article 256 du présent code son perçues, à l’importation, comme en matière de douanes.