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Article 1618 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1618 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Il est attribué au budget annexe des prestations familiales agricoles le produit d’une taxe de 2,50 p. 100 frappant soit les produits des exploitations forestières, à l’exclusion des bois de chauffage, soit les produits des scieries.

Les modalités de perception de cette taxe sont fixées par arrêté du ministre de l’agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques.