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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2021 relatif à la télé-procédure pour l'établissement des procurations de vote prévue à l'article R. 72 du code électoral)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2021 relatif à la télé-procédure pour l'établissement des procurations de vote prévue à l'article R. 72 du code électoral)

I. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables :

1° Dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve de remplacer les références à la commune par la référence à la circonscription territoriale ;

2° En Polynésie française ;

II. - Pour l'application du présent arrêté à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les références à la commune sont remplacées par la référence à la collectivité.

III. - Pour l'application de l'arrêté du 31 mars 2021 relatif à la télé-procédure pour l'établissement des procurations de vote prévue par l'article R. 72 du code électoral en Nouvelle-Calédonie :

1° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.-La télé-procédure est ouverte à tous les électeurs, sous réserve des dispositions du 1° de l'article R. 213-1 du code électoral. Elle est accessible en ligne sur le site “ maprocuration. gouv. fr ” via une authentification par le télé-service “ NC Connect ”.

« Le moyen d'authentification électronique mentionné au premier alinéa de l'article 11 du décret n° 79-160 du 28 février 1979 modifié portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, qui permet à l'électeur d'attester de son identité et d'être dispensé de se présenter en personne devant les autorités mentionnées aux articles R. 72-1 et R. 72-1-1 du code électoral pour faire établir sa procuration, est le “ service de garantie de l'identité numérique ” (SGIN), autorisé par le décret n° 2022-676 du 26 avril 2022. »

2° Au 2° de l'article 3, après le d), est inséré un e) ainsi rédigé « e) Commune ou circonscription consulaire d'inscription sur les listes électorales » ;

3° Le 1° de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir des procurations sur le fondement du 2° du I de l'article R. 72-1 du code électoral ainsi que les délégués d'officiers de police judiciaire sur le fondement du V de l'article R. 72-1 ; ».

4° L'article 5 est complété par un 4° ainsi rédigé : « Les ambassadeurs pourvus d'une circonscription consulaire et les chefs de poste consulaire, sur le fondement des 1° et 2° du I de l'article R. 72-1-1 du code électoral, ainsi que les agents ayant reçu délégation sur le fondement du II de l'article R.72-1-1 » ;

5° Aux articles 1er et 7, les mots : “ direction de la modernisation et de l'administration territoriale ” sont remplacés par les mots : “ direction du management de l'administration territoriale et de l'encadrement supérieur ”.