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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2021 relatif à la télé-procédure pour l'établissement des procurations de vote prévue à l'article R. 72 du code électoral)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2021 relatif à la télé-procédure pour l'établissement des procurations de vote prévue à l'article R. 72 du code électoral)

La direction du management de l'administration territoriale et de l'encadrement supérieur met en œuvre la télé-procédure prévue à l'article R. 72 du code électoral et le traitement automatisé de données à caractère personnel qui lui est associé.

Ce traitement est régi par les titres I er et II de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

Cette télé-procédure et ce traitement ont pour finalités l'établissement et la transmission de manière dématérialisée des procurations de vote et de leur résiliation.