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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 février 2022 relatif aux vacations des étudiants en santé pour la réalisation des activités d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture ou des actes et activités d'infirmier, et à l'obtention du diplôme d'Etat d'aide-soignant par les étudiants en santé non médicaux et du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture par les étudiants sages-femmes)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 février 2022 relatif aux vacations des étudiants en santé pour la réalisation des activités d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture ou des actes et activités d'infirmier, et à l'obtention du diplôme d'Etat d'aide-soignant par les étudiants en santé non médicaux et du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture par les étudiants sages-femmes)


En dehors de leur parcours de formation, peuvent être employés à titre temporaire par les établissements de santé et médico-sociaux :

1° Pour réaliser des activités d'aide-soignant en étant affectés au sein d'une équipe soignante comportant au moins un infirmier diplômé d'Etat durant les périodes pendant lesquelles ils réalisent ces activités :

- les étudiants inscrits en formation de médecine ayant validé la deuxième année du premier cycle ;

- les étudiants inscrits en formation maïeutique ayant validé la deuxième année du premier cycle ;

- les étudiants inscrits en formation d'odontologie ayant validé la troisième année du premier cycle ;

-les étudiants inscrits en formation en soins infirmiers, de masseur-kinésithérapeute, d'ergothérapeute, de pédicure podologue, de psychomotricien, de manipulateur en électroradiologie médicale ou de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique, dans les conditions définies par l'annexe 1 du présent arrêté ;

2° Pour réaliser des activités d'auxiliaire de puériculture en étant affectés au sein d'une équipe soignante comportant au moins un infirmier diplômé d'Etat durant les périodes pendant lesquelles ils réalisent ces activités, les étudiants en formation de maïeutique ayant validé la troisième année du premier cycle ou, s'ils sont inscrits dans un établissement de formation participant à une expérimentation sur le fondement des dispositions de l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée, et ayant validé les crédits correspondant aux enseignements des trois années du premier cycle ;

3° Pour réaliser des actes et activités d'infirmier en étant encadrés par un infirmier diplômé d'Etat, les étudiants en formation de médecine ayant validé la deuxième année du deuxième cycle.

Les étudiants en deuxième cycle des études de médecine peuvent être employés par les établissements et les organismes désignés par les agences régionales de santé mentionnés à l'article L. 162-38-1 du code de la sécurité sociale, dans le cadre d'une campagne nationale de vaccination contre les infections à papillomavirus humains. Pour administrer les vaccins contre les infections à papillomavirus humains, les étudiants concernés doivent avoir suivi les enseignements théoriques et pratiques relatifs à la vaccination dans le cadre de leur cursus et être placés sous la supervision d'un infirmier diplômé d'Etat. Ils sont rémunérés par un organisme local d'assurance maladie, dans des conditions et à hauteur d'un montant forfaitaire fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Un contrat de vacation ou à durée déterminée est signé au plus tard le deuxième jour de travail par l'étudiant et le directeur de l'établissement employeur, dans le respect des conditions fixées par le code du travail, le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ou le décret n° 91-155 du 6 février 1991 susvisé. Il précise la période pour laquelle l'étudiant est recruté, la durée hebdomadaire de travail ainsi que la rémunération qui est alignée sur la rémunération réglementaire correspondant à un agent titulaire du premier échelon du premier grade du corps concerné ou sur le salaire minimum conventionnel de l'emploi occupé.