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Article R183 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R183 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Lorsqu'il n'a pas été délivré au ministère public d'expédition des actes ou jugements à signifier, les significations sont faites par les commissaires de justice sur les minutes qui leur sont confiées par les greffiers contre récépissé, à la charge par eux de les rétablir au greffe dans les vingt-quatre heures qui suivent la signification.

Lorsqu'un acte ou jugement a été remis en expédition au ministère public, la signification est faite sur cette expédition sans qu'il en soit délivré une seconde pour cet objet.