Tricoteuses
Explorer les données
Recherche
Fonds
Données
Contribuer
Présentation
ARTICLE
Articles
Article R184 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
12/04/2024
(Code de procédure pénale)
Données brutes
Article R184 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
12/04/2024
(Code de procédure pénale)
Les copies de tous actes, jugements et pièces à signifier sont toujours faites par les commissaires de justice ou leurs clercs.