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Article D531-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D531-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Les personnes mentionnées à l'article R. 531-19 qui n'ont pas consenti à l'examen automatique d'éligibilité à la bourse nationale d'études du second degré de lycée peuvent déposer un dossier de demande de bourse.

Le dossier de demande de bourse nationale d'études du second degré de lycée comporte le formulaire ainsi que l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu du foyer fiscal dont dépend l'élève.

Le dossier est remis, dûment complété par la ou les personnes mentionnées à l'article R. 531-19, au chef de l'établissement fréquenté par l'élève.

Le dossier peut également être renseigné et transmis par l'intermédiaire d'un téléservice, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Un accusé de réception de la demande de bourse est délivré aux personnes présentant la demande.

Il ne peut être déposé qu'une seule demande de bourse par élève.