Articles

Article L433-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article L433-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Une construction n'entrant pas dans le champ d'application des articles L. 421-5 et L. 421-5-3 et ne satisfaisant pas aux exigences fixées par l'article L. 421-6 peut exceptionnellement être autorisée à titre précaire dans les conditions fixées par le présent chapitre. Dans ce cas, le permis de construire est soumis à l'ensemble des conditions prévues par les chapitres II à IV du titre II du présent livre.