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Article R4322-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4322-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le secret professionnel s'impose à tout pédicure-podologue, dans les conditions établies par la loi.

Le pédicure-podologue veille à ce que les personnes qui l'assistent soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment.

Le secret professionnel couvre tout ce qui est venu à la connaissance du pédicure-podologue dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris.