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Article R4322-64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
11/04/2024
(Code de la santé publique)
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Article R4322-64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
11/04/2024
(Code de la santé publique)
Le détournement ou la tentative de détournement de patientèle est interdit.