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Article L311-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)

Article L311-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)

Lorsqu'il existe une contestation sérieuse sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants et toutes les fois qu'il s'élève des difficultés étrangères à la fixation du montant de l'indemnité et à l'application des articles L. 242-1 à L. 242-7, L. 311-8-1, L. 322-12, L. 423-2 et L. 423-3, le juge fixe, indépendamment de ces contestations et difficultés, autant d'indemnités alternatives qu'il y a d'hypothèses envisageables et renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit.