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Article L523-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)

Article L523-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)

L'article L. 521-7 n'est pas applicable aux opérations de requalification des copropriétés dégradées.