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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 avril 2024 fixant les conditions d'organisation et de déroulement du concours sur titres pour le recrutement au grade d'ingénieur dans le corps militaire des ingénieurs des études et techniques de l'armement)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 avril 2024 fixant les conditions d'organisation et de déroulement du concours sur titres pour le recrutement au grade d'ingénieur dans le corps militaire des ingénieurs des études et techniques de l'armement)


Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président de la commission, ne se présente pas à l'épreuve d'admission ou se présente après l'heure de convocation reçoit la note de zéro. Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son empêchement peut être autorisé par le président de la commission à subir cette épreuve à une date ultérieure obligatoirement avant la fin des épreuves d'entretien.