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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 avril 2024 fixant les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des agents du ministère des affaires étrangères)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 avril 2024 fixant les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des agents du ministère des affaires étrangères)


A condition que l'agent en fasse la demande préalablement à tout déplacement et sous réserve de l'accord de l'autorité compétente, il lui est versé une avance de 75 % du montant de l'indemnité susceptible de lui être attribuée, sur ses frais de déplacements en France métropolitaine, en outre-mer et à l'étranger dans les conditions prévues à l'article 3-2 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé, et, pour une mission au départ de la France, si le montant prévisionnel des frais à rembourser est supérieur ou égal à 200 euros.
La régularisation s'effectue au retour du déplacement, sur présentation de l'état de frais.