Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 avril 2024 fixant les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des agents du ministère des affaires étrangères)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 avril 2024 fixant les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des agents du ministère des affaires étrangères)


Les transports par la voie ferroviaire s'effectuent en 2de classe.
Le recours à la 1re classe peut toutefois être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement, lorsque l'intérêt du service le justifie ou lorsque les conditions tarifaires le justifient. Ce recours devra être justifié.