Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-326 du 9 avril 2024 prorogeant d'un an la durée de validité du certificat individuel prévu par le II de l'article L. 254-3 du code rural et de la pêche maritime)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-326 du 9 avril 2024 prorogeant d'un an la durée de validité du certificat individuel prévu par le II de l'article L. 254-3 du code rural et de la pêche maritime)


Par dérogation au dernier alinéa de l'article R. 254-11 du code rural et de la pêche maritime, la durée de validité des certificats individuels délivrés en application du II de l'article L. 254-3 du même code est prorogée d'un an lorsqu'elle expire entre la date de publication du présent décret et le 1er mai 2025.