Par dérogation au dernier alinéa de l'article R. 254-11 du code rural et de la pêche maritime, la durée de validité des certificats individuels délivrés en application du II de l'article L. 254-3 du même code est prorogée d'un an lorsqu'elle expire entre la date de publication du présent décret et le 1er mai 2025.