I. - Ont accès à tout ou partie des données et informations mentionnées aux articles 2 à 5, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents du service à compétence nationale dénommé : « Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire », individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale.
II. - Peuvent être destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées aux articles 2 à 5, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les agents de la direction générale de la sécurité intérieure individuellement désignés et spécialement habilités par leur autorité hiérarchique ;
2° Les agents de la direction du renseignement et de la sécurité de la défense individuellement désignés et spécialement habilités par leur autorité hiérarchique ;
3° Les agents de la direction générale de la sécurité extérieure individuellement désignés et spécialement habilités par leur autorité hiérarchique ;
4° Les agents de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières individuellement désignés et spécialement habilités par leur autorité hiérarchique ;
5° Les agents du service à compétence nationale dénommé : « traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins » individuellement désignés et spécialement habilités ;
6° Les agents de la sous-direction de l'anticipation opérationnelle de la direction des opérations et de l'emploi de la direction générale de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités par leur autorité hiérarchique ;
7° Les agents de la direction du renseignement de la préfecture de police de Paris individuellement désignés et spécialement habilités par leur autorité hiérarchique ;
8° Les agents de la direction nationale du renseignement territorial individuellement désignés et spécialement habilités par leur autorité hiérarchique ;
9° Les agents du service du haut fonctionnaire de défense du ministère de l'intérieur individuellement désignés et spécialement habilités par leur autorité hiérarchique ;
10° Les agents du service du haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministère chargé de la sécurité nucléaire individuellement désignés et spécialement habilités par leur autorité hiérarchique ;
11° Les agents de la direction de la protection des installations, moyens et activités de la défense individuellement désignés et spécialement habilités par leur autorité hiérarchique ;
12° Les agents du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale individuellement désignés et spécialement habilités par leur autorité hiérarchique ;
13° Les personnes morales ou l'autorité administrative à l'origine de la demande d'avis ou d'habilitation, pour les seules données mentionnées au 5° du I de l'article 3 et au 2° du I de l'article 4.