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Article L822-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article L822-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Les aides personnelles au logement ne sont pas dues si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers, sauf s'il s'agit d'une personne âgée ou handicapée adulte qui a passé un contrat conforme aux dispositions de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles ou d'une personne de moins de trente ans.

Pour l'attribution d'une aide personnelle au logement, ces personnes sont assimilées à des locataires, au titre de la partie du logement qu'elles occupent.

Toutefois, les conditions fixées à l'article L. 822-3 du présent code s'appliquent également au locataire, au sous-locataire et au propriétaire.

Pour l'attribution d'une aide personnelle au logement, en cas d'intermédiation locative et en cas d'application des articles L. 442-8-1 et L. 442-8-1-2 du présent code prévoyant une sous-location totale du logement, le sous-locataire est assimilé au locataire.