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Article L311-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article L311-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Dans chaque établissement et service social ou médico-social, il est élaboré un règlement de fonctionnement qui définit les droits de la personne accueillie et les obligations et devoirs nécessaires au respect des règles de vie collective au sein de l'établissement ou du service. Ce règlement détermine les modalités de respect du droit prévu au premier alinéa de l'article L. 311-5-2.

Le règlement de fonctionnement est établi après consultation du conseil de la vie sociale ou, le cas échéant, après mise en oeuvre d'une autre forme de participation.

Les dispositions minimales devant figurer dans ce règlement ainsi que les modalités de son établissement et de sa révision sont fixées par décret en Conseil d'Etat.