L'agence régionale de santé inclut les missions des cellules d'urgence médico-psychologique régionales et renforcées dans les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens mentionnés à l'article L. 6114-1 du code de la santé publique conclus avec le ou les établissements de santé de sa région inscrits sur les listes figurant en annexes 1 et 2.
Elle attribue le financement de la mission d'intérêt général aux établissements de santé concernés. Le montant éventuel retenu par le ou les établissements de santé au titre des frais de gestion et de structure (charges indirectes) ne peut être supérieur à 10 % du financement alloué.
L'agence régionale de santé procède à l'évaluation annuelle du dispositif régional de l'urgence médico-psychologique.
Cette évaluation est réalisée notamment à partir du bilan d'activité des cellules d'urgence médico-psychologique départementales, élaboré par la cellule d'urgence médico-psychologique régionale conformément à l'annexe 3 au présent arrêté.
Elle s'assure de l'efficience du dispositif et procède, le cas échéant, aux évolutions nécessaires.
Elle transmet les conclusions de cette évaluation et le bilan d'activité à la direction générale de la santé et à la direction générale de l'offre de soins avant le 31 mars de l'année suivante.